Définition de l'activité
Le contrôleur technique de la construction a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et lui donne son avis sur les questions d'ordre technique, notamment celles qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Le contrôle technique est obligatoire dans le cadre de certaines constructions (immeubles de grande hauteur, certains établissements recevant du public,etc.).
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).
L'agrément permettant l'exercice de l'activité de contrôle technique de la construction est accordé à la structure juridique sur la base de la compétence technique du personnel chargé de réaliser ces contrôles.
L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L125-3 du Code de la construction et de l'habitation est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.
L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
Pour en savoir plus sur l'agrément des contrôleurs techniques, voir les articles R125-1 à R125-16 du Code de la construction et de l'habitation.
Les compétences techniques exigées sont, à minima :
- Pour le personnel d'encadrement opérationnel :
- une formation de base sanctionnée par un diplôme de niveau d'études postsecondaires en bâtiment ou génie civil, en rapport avec le domaine de l'agrément, d'une durée d'au moins 4 ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, certifiant qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires et une expérience pratique d'au moins 3 ans dûment prouvée dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée,
- ou une expérience pratique de 6 ans dans le domaine.
- Pour le personnel d'exécution des missions :
- une formation de base attestée par un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, adapté au domaine d'activité envisagée et une pratique d'au moins 3 ans dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée,
- ou, une expérience pratique de 6 ans dans le domaine.
A défaut d'une pratique suffisante, ces salariés doivent agir sous la supervision directe et permanente d'une personne de qualification confirmée.
Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.
De même, le contrôle technique obligatoire ne sera valide que si, pour l'ouvrage considéré, le contrôleur et son personnel n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de cet ouvrage.
Article R125-4 du Code de la construction et de l'habitation
L'exercice de l'activité est incompatible avec celui de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.
Article L125-3 du Code de la construction et de l'habitation
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de sa mission, à une présomption de responsabilité pendant 10 ans, et peut être tenu pour responsable des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
Il doit, de ce fait, souscrire une assurance de responsabilité décennale.
Article L125-2 du Code de la construction et de l'habitation
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI
Pour en savoir plus sur le guichet unique
Le contrôleur technique doit également joindre un agrément ministériel à sa demande.
Pour une personne physique, l'ordre des démarches est celui apparaissant sur cette fiche.
Pour une personne morale, cette démarche doit être faite après avoir accompli les démarches "Enregistrer les statuts de la société" et "Procéder aux formalités de déclaration d'entreprise", car le numéro unique d'identification de la société fait partie des pièces justificatives du dossier de demande d'agrément.
Seules les entreprises titulaires d'un agrément ministériel peuvent exercer l'activité de contrôle technique de la construction.
Les dossiers de demande d'agrément doivent être envoyés sous format papier ou électronique au ministère de la transition écologique par :
• Mail : cact@developpement-durable.gouv.fr
• Voie postale : DGALN/DHUP/QC
Secrétariat de la commission d’agrément des contrôleurs techniques - Tour Séquoïa - 92 055 LA DEFENSE cedex
La demande doit être accompagnée des pièces dont la liste est fixée par l'annexe II de l'arrêté du 26 novembre 2009.
Précision : l'étendue de l'agrément étant variable, la demande doit préciser, à partir de la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques, l'activité pour laquelle il est sollicité.
Un accusé de réception électronique ou postal est adressé à réception du dossier. Si le dossier est incomplet, il est demandé de le compléter.
L'agrément est attribué après avis de la commission d'agrément des contrôleurs techniques qui entend préalablement le demandeur. La décision d'agrément, de modification, de renouvellement ou de retrait d'agrément lui est notifiée et est publiée au journal officiel de la République Française.
L'absence de décision du ministre dans le délai de 6 mois à compter de la réception du dossier jugé complet vaut refus de la demande.
Le demandeur peut, dans ce cas, exercer :
. un recours administratif contre la décision en s'adressant au ministre afin qu'il reconsidère sa position,
. et/ou un recours contentieux dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision (ou de l'échec du recours administratif).
A noter :
- Cet agrément est accordé pour une durée maximale de 5 ans.
- Il peut être modifié ou retiré temporairement ou définitivement :
. lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de l'octroi de l'agrément,
. en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle notamment aux règles d'incompatibilité et d'indépendance.
Articles R125-1, R125-12 et R125-9 du Code de la construction et de l'habitation
Article 1 et article 5 de l'annexe III de l'arrêté du 26 novembre 2009 et décret n°2014-1299 du 23 octobre 2014
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
- Le contrôleur technique peut faire appel à des sous-traitants ou des experts, qui doivent être :
- d'autres contrôleurs techniques agréés ou autorisés,
- ou, à titre exceptionnel, des experts-consultants de haute qualification qui présentent toutes garanties d'indépendance nécessaires.
Article 2 - c) de l'annexe II de l'arrêté du 26 novembre 2009
- Le personnel d'exécution des missions doit être lié par un contrat de travail au contrôleur agréé, et dans tous les cas, il ne peut agir et le cas échéant signer que par délégation d'un des dirigeants, ou d'un des membres du personnel d'encadrement opérationnel.
Article R125-7 du Code de la construction et de l'habitation
- Suivi d'activité
Chaque contrôleur technique agréé doit adresser, au plus tard au 31 mars de chaque année, aux services du ministre chargé de la construction un rapport d'activité sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, comportant notamment les renseignements suivants :
- activité annuelle globale du contrôleur (chiffre d'affaires total en mentionnant la part de contrôle technique obligatoire et la liste des opérations contrôlées les plus importantes et les plus significatives),
- effectifs (chiffre et évolution éventuelle),
- indication des améliorations que le contrôleur technique estime avoir apporté à l'exercice de son activité, par exemple dans l'organisation de la qualité du contrôle,
- description sommaire, assortie de commentaires, des sinistres et malfaçons relevés sur des ouvrages qu'il a contrôlés dans les délais couverts par les garanties décennales ou biennales, dans le cas où ces sinistres ou malfaçons ont conduit à une mise en jeu significative de sa responsabilité,
- mention des opérations pour lesquelles le contrôleur a fait appel soit à la sous-traitance, soit à des consultants de haute qualification.
Article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2009
- Le cas échéant, respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.